Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE / Section 3 : Composition et fonctionnement du conseil d'orientation
Article R1221-29 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Décret n°2021-596 du 14 mai 2021 - art. 7
Le conseil d'orientation peut formuler toute proposition en vue d'améliorer la qualité des formations liées à l'exercice des mandats locaux et leur évaluation, à sa propre initiative, ou à la demande du conseil national ou du ministre chargé des collectivités territoriales.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 27 janvier 2005, 98NC02300, inédit au recueil Lebon
[…] le fait que le maire d'Amnéville ait envisagé de réserver l'utilisation du centre au profit du FC Metz n'est pas constitutif d'un vice de consentement et ressort en tout état de cause des affaires de la commune au sens de l'article 1221-29 du CGCT ; […] Vu le code de justice administrative et notamment l'article R 613-3 relatif aux mémoires produits après la clôture de l'instruction ; […] Considérant que l'article L 121-6 du code des communes alors en vigueur, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales et aux termes duquel : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune, […]
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