Article R1221-21-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version17/05/2021
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1708 du 17 décembre 2021 - art. 21

Un organisme de formation titulaire de l'agrément ne peut sous-traiter, en tout ou partie, à un organisme qui n'est pas titulaire de l'agrément, l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat d'élu local.
Il peut cependant recourir à un formateur extérieur à l'organisme pour dispenser une formation. Le formateur est alors seul cosignataire du contrat qui le lie à l'organisme de formation pour cette intervention.
L'organisme agréé peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément, dans la limite d'un plafond exprimé en pourcentage du montant total des frais pédagogiques de la formation fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Aucune formation liée à l'exercice du mandat d'élu local ne peut faire l'objet d'une sous-traitance de second rang.
Le ministre chargé des collectivités territoriales peut, sur proposition ou après avis du conseil national, définir par arrêté les obligations s'imposant aux titulaires d'un agrément.
L'organisme de formation titulaire de l'agrément est tenu de faire connaître au préfet du département où est situé son principal établissement, dans les trois mois, tous les changements survenus dans son administration, ainsi que toutes les modifications apportées à ses statuts. Le changement de la personne qui dirige ou gère la personne morale exerçant l'activité de formation nécessite le dépôt d'une demande de renouvellement d'agrément.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 5 mars 2022

[…] 2° A l& […] […] En application de l'article R. 1221-21-1 du code général des collectivités territoriales, le plafond dans la limite duquel un organisme titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 1221-3 du même code peut sous-traiter l'organisation ou la réalisation d'une formation liée à l'exercice du mandat à un organisme de formation également titulaire de l'agrément est fixé à 45 % du montant […] resize=300%2C200&ssl=1" alt="" width="300" height="200">

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Décision1


1Conseil d'État, 7ème chambre, 14 octobre 2022, 459907, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1 . Aux termes de l'article L. 1221 -3 du code général des collectivités territoriales : « Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. / () /L'organisme public ou privé titulaire d'un agrément qui entend exécuter un contrat ou un marché de formation dont peuvent bénéficier les élus locaux ne […]

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