Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE VIII : COMMUNES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE / TITRE VII : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES / CHAPITRE Ier bis : Dispositions régissant la société publique mentionnée à l'article L. 1611-3-2 dénommée Agence France Locale
Article D1871-3 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-913 du 8 juillet 2021 - art. 1
I.-Les dispositions de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau sous réserve des adaptations prévues au II.
DISPOSITIONS APPLICABLES |
DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE |
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D. 1611-41 |
Décret n° 2020-556 du 11 mai 2020 |
II.-Pour l'application de l'article D. 1611-41 :
1° Le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :
Pour l'application de l'article L. 1611-3-2, peuvent adhérer à l'Agence France Locale, les communes, leurs groupements et leurs établissements publics dont la capacité de désendettement, définie comme le rapport entre l'encours de dette à la date de clôture des comptes et l'épargne brute de l'exercice écoulé et exprimée en nombre d'années, constatée lors du pénultième exercice, est inférieure à douze années sur la moyenne des trois dernières années. ;
2° Au 1°, les a, b et c sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa du 1°, le mot : “ euro ” est remplacé par le mot : “ franc CFP ” ;
4° Au premier alinéa du 2°, les mots : “ les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux ” sont remplacés par les mots : “ les communes, leurs groupements et leurs établissements publics ”.