Article R3334-4-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est créé par : Décret n°2021-1291 du 4 octobre 2021 - art. 7

Pour l'application de l'article L. 3334-10, la population prise en compte pour déterminer la part de la dotation de soutien à l'investissement des départements revenant aux collectivités de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3334-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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