Article R2131-2-B du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2022 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R2131-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2022

Est créé par : Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 4

Modifié par : Décret n°2021-1311 du 7 octobre 2021 - art. 4

Le cahier des charges mentionné à l'article R. 2131-2-A définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

b) Aux normes des échanges de données ;

c) A la sécurisation de ces échanges ;

d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 25 avril 2023, n° 2201978

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2131-2 B du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : « La commune, lorsqu'elle effectue par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés à l'article L. 2131-2, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. / () ». Aux termes de l'article R. 2131-3 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Le maire signe avec le préfet une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment : / () / b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ; / () ".

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