Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 1 : Dispositions communes relatives aux services d'incendie et de secours
Article L1424-4-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 24
Une Conférence nationale des services d'incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.
Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.