Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
Article L2224-7-5 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2
Toute personne publique responsable de la production d'eau qui assure tout ou partie du prélèvement peut contribuer à la gestion et à la préservation de la ressource en eau.
Cette contribution est obligatoire lorsque l'eau est produite en tout ou partie à partir d'un point de prélèvement sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.