Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX / TITRE II : SERVICES COMMUNAUX / CHAPITRE IV : Services publics industriels et commerciaux / Section 2 : Eau et assainissement / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la production d'eau
Article L2224-7-6 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est créé par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2
La personne publique mentionnée à l'article L. 2224-7-5 qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau élabore et met en œuvre un plan d'action visant à contribuer au maintien ou à l'amélioration de la qualité de la part de cette ressource utilisée pour la production d'eau destinée à la consommation humaine.
Ce plan s'applique sur tout ou partie de l'aire d'alimentation des captages pendant la durée qu'il détermine. Il constitue le volet relatif à la maîtrise des risques liés aux pollutions sur les zones de captage du plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau que la personne publique doit établir en application de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique.
La personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l'Etat dans le département le plan d'action qu'elle a établi ainsi qu'une proposition de délimitation de l'aire d'alimentation des captages d'eau potable correspondante. Un décret détermine, dans le cas mentionné au second alinéa de l'article L. 2224-7-5, le délai dans lequel cette transmission intervient à compter de la date à laquelle le point de prélèvement peut être qualifié de sensible, au sens de l'article L. 211-11-1 du code de l'environnement.
Avant la fin de la période d'application du plan d'action, la personne publique responsable de la production d'eau procède à l'évaluation de sa mise en œuvre et décide de la prolongation ou de la modification des actions prévues par ce plan au vu des résultats de cette évaluation.
Lorsque la contribution à la gestion et à la préservation de la ressource en eau est mise en œuvre dans un cadre mutualisé entre personnes publiques, elle fait l'objet d'une convention qui précise la ou les personnes en charge du pilotage du plan d'action ainsi que les modalités de son suivi.
Commentaires • 2
Ce point n'est pas sans questionner nécessairement la possibilité ou non à terme pour les services de maintenir une absence d'alimentation d'écarts d'autant que l'article L.2224-7-3 du CGCT nous semble limiter les conditions de maintien des restrictions d'accès. […] Elle distingue à l'image de l'article L.2224-7 entre la qualité de « personnes responsables de la production d'eau » en précisant qu'il s'agit d'une personne publique ou privée tandis que les « personnes responsables de la distribution » sont systématiquement les personnes publiques. […]
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[…] les « Les mesures de gestion des risques sur […] cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000046782159&dateTexte=&categorieLien=cid">article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales
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