Article L2224-7-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/12/2022

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Est créé par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 2

Pour mettre en œuvre les compétences énoncées à l'article L. 1321-1 B du code de la santé publique visant à satisfaire les besoins essentiels des personnes en eau destinée à la consommation humaine, les communes ou leurs établissements publics de coopération identifient sur leur territoire les personnes n'ayant pas accès, ou ayant un accès insuffisant, à l'eau potable ainsi que les raisons expliquant cette situation.
Ce diagnostic territorial porte sur l'intégralité de la population présente sur leur territoire. Il fait l'objet d'une mise à jour régulière, au moins tous les six ans, qui tient compte des signalements de situations relatives à un accès inexistant ou insuffisant à l'eau potable.
Les dépenses exposées par les communes ou leurs établissements publics de coopération dans le cadre de la réalisation du diagnostic territorial ne sont pas soumises à l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2224-2.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
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Commentaire1


blog.landot-avocats.net · 30 décembre 2022

Le premier décret porte sur la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine. il transpose la directive et modifie, le chapitre Ier relatif aux eaux potables et le chapitre II relatif aux eaux minérales naturelles du titre II du livre III de la première partie du code de la santé publique ainsi que la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivit […] és territoriales. […] Il est ainsi pris en application des articles L. 1321-1-A du code de la santé publique et L. 2224-7-2 du code général des collectivités territoriales.

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