Code général des collectivités territoriales / Partie réglementaire / DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE III : FINANCES COMMUNALES / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE V : Dotations, subventions et fonds divers / Section 7 : Dotation pour les titres sécurisés
Article D. 2335-23 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version29/03/2023
Entrée en vigueur le 29 mars 2023
Est créé par : Décret n°2023-206 du 27 mars 2023 - art. 1 (V)
I.-La part forfaitaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2335-16 s'élève à 9 000 €. La part variable prévue au même alinéa est attribuée selon le barème suivant :
Nombre de demandes de titres |
Montant de la part variable de la dotation pour les titres sécurisés |
---|---|
1 875 demandes ou moins |
0 € |
De 1 876 demandes à 2 500 demandes |
5 000 € |
De 2 501 demandes à 3 999 demandes |
8 500 € |
4 000 demandes ou plus |
12 500 € |
II.-La majoration prévue au troisième alinéa du même article s'élève à 500 €.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.