Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département / Sous-section 1 : Relations entre le département et ses prestataires / Paragraphe 1 : Délégations de compétence
Article L3333-16 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3
Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte.
Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès de la Banque de France, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable du département.