Article L3333-16 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte.


Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès de la Banque de France, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable du département.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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