Article L3333-17 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquittement de la taxe, un service de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.


Le département peut établir un contrat type.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
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