Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département / Sous-section 2 : Recouvrement / Paragraphe 1 : Majorations et frais administratifs
Article L3333-18 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
Tout retard de paiement ou paiement incomplet à la suite de l'envoi d'un avis de paiement par le département fait l'objet :
1° D'une majoration :
a) De 30 € si la somme exigible au titre de ce paiement est inférieure ou égale à 300 € ;
b) De 10 % du montant non acquitté de la taxe si la somme exigible au titre de ce paiement est supérieure à 300 € ;
2° De frais administratifs déterminés par une délibération du conseil départemental dans la limite de 100 € et proportionnés aux coûts de gestion induits par l'établissement et l'envoi de l'avis de rappel prévu à l'article L. 3333-21.
Le présent article n'est pas applicable lorsqu'une contestation assortie d'une demande de sursis de paiement a été adressée au département avant l'échéance de paiement.
Le présent article n'est pas non plus applicable en cas de mise en œuvre de l'article L. 421-256 du code des impositions sur les biens et services.