Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département / Sous-section 2 : Recouvrement / Paragraphe 2 : Taxation d'office
Article L3333-22 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
Lorsque la personne tenue au paiement de la taxe est dans l'incapacité de présenter les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ses véhicules taxables auprès des agents compétents, ou lorsque la constatation d'une irrégularité a été effectuée au moyen d'un appareil de contrôle automatique, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, le département peut procéder à une taxation d'office dans les conditions prévues par la présente sous-section.