Article L3333-30 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3

Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de poids lourds taxables mentionnés aux articles L. 421-244 et L. 421-261 du code des impositions sur les biens et services présentent, à première réquisition, aux agents mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 3333-27 du présent code tous les éléments et documents susceptibles de justifier de la régularité de la situation de ces véhicules au regard de la taxe.


En cas de refus de présenter ces éléments et documents, les agents mentionnés au 2° du même article L. 3333-27 sont habilités à les rechercher dans le véhicule, à l'exception des parties de ce dernier destinées à un usage d'habitation.


Ces agents peuvent immobiliser le véhicule pour les besoins de l'application du présent article et, le cas échéant, constater les infractions prévues par la présente sous-section.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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