Article L3333-31 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter intégralement de la taxe mentionnée à l'article L. 421-186 du code des impositions sur les biens et services ou, dans le cas prévu à l'article L. 421-260 du même code, d'un acompte suffisant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout redevable de ne pas s'acquitter de la taxe ou de l'acompte mentionnés au premier alinéa du présent article de manière habituelle est puni d'une amende de 7 500 €.
Est regardé comme contrevenant de manière habituelle à ces dispositions, le redevable qui a fait l'objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions prévues au même premier alinéa.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

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Document parlementaire1

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° I-1206, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé : Après l'article 10 septies Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article 256 B est supprimé ; 2° Le c du 3° du II de l'article 291 est rétabli dans la … Lire la suite…
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