Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département / Sous-section 3 : Contrôle et sanctions pénales / Paragraphe 3 : Infractions pénales
Article L3333-32 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : Ordonnance n°2023-661 du 26 juillet 2023 - art. 3
Sont passibles d'une amende de 7 500 € les infractions suivantes :
1° L'équipement de télépéage mentionné aux articles L. 421-253 et L. 421-254 du code des impositions sur les biens et services a fait l'objet d'une manipulation visant à éluder le paiement de la taxe ;
2° Les documents de bord nécessaires pour déterminer la catégorie fiscale du poids lourd ou les classes de poids lourds à partir desquelles ces catégories sont définies ont été falsifiés.
La récidive des infractions prévues au présent article est passible d'une amende de 15 000 €.