Code général des collectivités territoriales / Partie législative / DEUXIÈME PARTIE : LA COMMUNE / LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA COMMUNE / TITRE II : ORGANES DE LA COMMUNE / CHAPITRE II : Le maire et les adjoints / Section 3 : Attributions / Sous-section 1 : Conditions générales d'exercice
Article L2122-19-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2023-1380 du 30 décembre 2023 - art. 1 (V)
Pour assurer les fonctions liées au secrétariat de mairie dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet.