Article L3333-30-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)

Le redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe.

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Document parlementaire1

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement n° I-1206, présenté par Mme Senée, MM. G. Blanc, Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mme Ollivier, M. Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé : Après l'article 10 septies Insérer un article additionnel ainsi rédigé : I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le dernier alinéa de l'article 256 B est supprimé ; 2° Le c du 3° du II de l'article 291 est rétabli dans la … Lire la suite…
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