Code général des collectivités territoriales / Partie législative / TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT / LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT / TITRE III : RECETTES / CHAPITRE III : Contributions et taxes autres que celles prévues par le code général des impôts / Section 5 : Taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier du département / Sous-section 3 : Contrôle et sanctions pénales / Paragraphe 3 : Infractions pénales
Article L3333-30-1 du Code général des collectivités territoriales
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est créé par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 98 (V)
Le redevable de la taxe, au sens de l'article L. 421-244 du code des impositions sur les biens et services, est responsable pénalement des infractions prévues au présent paragraphe.