Entrée en vigueur le 1 mars 2026
Modifié par : Décret n°2026-141 du 27 février 2026 - art. 1
Le comptable de la collectivité territoriale est seul chargé :
1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la collectivité territoriale ;
2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article R. 1612-65 ;
3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
4° D'empêcher les prescriptions ;
5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
6° De requérir, à cet effet, l'inscription au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de cont 🌍 Modification article R1211-11-1 du Code général des collectivités territoriales (2026-02-21) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/15: ) L'organisation d'un scrutin mentionné aux articles R. 1211-2 à R. 1211-5 n'est pas requise si une seule liste de candidature, […] départements 🌍 Modification article R1612-49 du Code général des collectivités territoriales (2025-12-31) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/15: ) A. - Le rapport mentionné à l'article L. 1612-26 est publié selon les modalités prévues aux articles R. 2131-1, R. 3131-2 et R. 4141-2. […] ) Sous réserve des dispositions des articles R. 1612-42 et R. 1612-43, […]
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