Article 13 du Code des instruments monétaires et des médailles

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Version30/03/1993
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Version27/12/2006

Entrée en vigueur le 30 mars 1993

Modifié par : Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993

Il doit être déposé, tant à la Bibliothèque nationale qu'au musée monétaire de l'administration des monnaies et médailles, deux exemplaires de chaque type nouveau de monnaie nationale et un exemplaire en bronze de chaque médaille nouvelle frappée à la Monnaie.
Sous peine d'une amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 ème classe pour chaque infraction dûment constatée, toute personne autorisée à frapper des médailles en dehors de la Monnaie devra déposer à la Bibliothèque nationale, d'une part, et au musée monétaire, d'autre part, dans le délai de quarante jours après la première frappe, un exemplaire de chaque médaille nouvelle choisi parmi les meilleurs au point de vue de la perfection d'exécution.
Entrée en vigueur le 30 mars 1993
Sortie de vigueur le 27 décembre 2006
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