Article 36 du Code des instruments monétaires et des médaillesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/06/1952
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Version01/03/1994

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code monétaire et financier - art. L162-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 172 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La contrefaçon et la falsification des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 février 2002, 00-11.588, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la Banque de France fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 novembre 1999) d'avoir rejeté sa demande au motif que l'article 36 du Code des instruments monétaires et des médailles ne permet de sanctionner la contrefaçon des billets de banque que sur le fondement des articles 442-1 à 442-7 du Code pénal, alors, selon le moyen, que ces dispositions, insérées sous le titre des « atteintes à la confiance publique », n'empêchent pas l'application aux billets de banque, créations intellectuelles originales, du Code de la propriété intellectuelle, dont les articles L. 122-4 et L. 335-2 sont ainsi violés ;

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  • Emission et mise en circulation des billets de banque·
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2Cour d'appel de Paris, du 10 novembre 1999, 1999-01874
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant, en droit, selon l'article 36 du Code des instruments monétaires et des médailles, que la contrefaçon et la falsification des billets de banque, ainsi que le transport, la mise en circulation et la détention en vue de la mise en circulation de billets contrefaits ou falsifiés sont réprimés par les articles 442-1 à 442-7 du Code pénal ;

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