Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre II : Emprise / Section 1 : Alignement
Article L112-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5
L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel.
Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines.
L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine.
Commentaires • 24
Qualifié d'« expropriation sans indemnisation » (Fleury (M.), « L'expropriation sans indemnisation : le cas de l'article L.318-3 du Code de l'urbanisme », RDI 2017, p.272) , l'article L318-3 rejoint des dispositifs variés, qui permettent d'atteindre le droit de propriété privé sans les garanties que l'on connaît classiquement en matière d'expropriation ou de nationalisation (V. […] En ce sens L.2111-4 CGPPP ; L.112-1 Code de la voirie routière ; V. également la question des servitudes d'urbanisme).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. L'article L. 112-1 du code de la voirie routière dispose : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. […]
Lire la suite…- Maire·
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- Plan·
- Injonction
[…] — l'acte attaqué est entaché d'un vice de procédure dès lors que le plan annexé a été établi par un géomètre expert, hors de tout contradictoire, en violation de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
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- Parcelle·
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- Propriété des personnes·
- Voie publique·
- Propriété privée
3. Tribunal administratif de Grenoble, 21 décembre 2010, n° 1005478
[…] — que les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière ont été méconnues dès lors qu'il ne s'agit pas de définir la limite entre le domaine public communal et les propriétés riveraines mais d'une tentative d'acquisition forcée de parcelles privées pour créer un voirie nouvelle ; que ce plan est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'emprise sur les terrains privés est telle qu'il ne pouvait être recouru à la procédure d'alignement ;
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- Commune·
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- Juge des référés·
- Délibération·
- Plan·
- Légalité·
- Suspension·
- Commissaire enquêteur·
- Propriété
Il lui demande si la commune peut, en l'absence de demande du riverain, prendre l'initiative de fixer par un arrêté d'alignement (code de la voirie routière, art. L 112-1) les limites entre la propriété de cet administré et la voie publique.
L'article L. 112-1 du code de la voirie définit la procédure de délimitation du domaine public routier de la manière suivante : « l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. […]
La lettre de l'article L. 112-1 du code de la voirie n'énonce aucune condition tenant à l'auteur de la demande d'un alignement individuel. […]
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