Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre II : Emprise / Section 1 : Alignement
Article L112-3 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.
Dans les agglomérations, lorsque le maire n'est pas compétent pour délivrer l'alignement, il doit obligatoirement être consulté.
Commentaire • 1
Décisions • 80
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière : « L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. […] En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. » ; et qu'aux termes de l'article L. 112-3 du code dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'alignement individuel est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, le président du conseil général ou le maire, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale. […]
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- Exception d’illégalité
[…] 71-02-03 […] — l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le maire d'avoir justifié de la délégation du conseil municipal prévue par l'alinéa 14 de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; l'article L. 112-3 du code de la voirie routière n'apporte aucune exception à ce principe ;
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3. Tribunal administratif de Toulon, 10 juin 2016, n° 1400322
[…] — la délimitation d'une voie publique communale est opérée, par application des articles L. 112-1 et L. 112-3 du code de la voirie routière, par l'administration de manière unilatérale ; la décision attaquée étant un acte purement déclaratif et non translatif de propriété, elle ne porte atteinte à aucun droit de propriété ;
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