Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre II : Emprise / Section 2 : Droits des riverains
Article L112-8 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné.
Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement.
Commentaires • 20
[…] « pour autant, si une enquête publique préalable n'est pas nécessaire pour procéder à la vente d'un délaissé de voirie qui fait partie du domaine privé de la commune, l'aliénation doit intervenir dans le respect des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées. […] ;article L. 112-8 du code de la voirie routière, qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aliénation leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée. »
Lire la suite…Décisions • 93
[…] Elle soutient à titre principal, d'une part, que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la présente requête, dès lors que la délibération attaquée concerne une sente dépendant du domaine privé de la commune ; que, d'autre part, la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences des articles R. 421-1, 412-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, que les dispositions des articles L. 141-3 et L. 112-8 du code de la voirie routière n'ont pas été méconnues ; que la délibération attaquée ne lèse aucun des intérêts de M. Y ; qu'en tout état de cause, les demandes d'injonction présentées par le requérant vont au-delà des pouvoirs reconnus au juge administratif par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;
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[…] 11. Aux termes de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière : « Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation ».
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3. Tribunal administratif de Marseille, 4 mars 2013, n° 1108241
[…] XXX est une impasse qui ne permet pas l'accès à la rue du Soleil si bien qu'aucune atteinte au droit d'accès des riverains ne peut être retenue ; — l'usage ultérieur du délaissé de voirie que pourrait faire un riverain auquel il serait cédé est sans incidence sur la légalité de la décision de déclassement ; — elle a respecté le droit de préemption prescrit par l'article L 112-8 du code de la voirie routière ; — la portion de voie litigieuse, qui appartient à son domaine public, est, de fait, désaffectée ; — il ne peut lui être valablement reproché un défaut d'entretien normal de cette portion de voie ;
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Les dispositions des articles L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne les chemins ruraux désaffectés et de l'art. L. 112-8 du code de la voirie routière s'agissant des voies du domaine public routier déclassées, ouvrent aux propriétaires riverains de ces voies mis en demeure d'acquérir ces parcelles un délai d'un mois pour s'en porter acquéreurs. […] L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations du public avec l'administration. […]
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