Article L112-8 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Loi 1836-05-20 art. 4 Loi 1842-05-24 art. 3, 4 Décret 1938-10-25 art. 17 Ordonnance 59-115 1959-01-07 art. 6

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation.
Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné.
Lorsque les parcelles déclassées sont acquises par les propriétaires des terrains d'emprise de la voie nouvelle, elles peuvent être cédées par voie d'échange ou de compensation de prix.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux délaissés résultant d'une modification de l'alignement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
2 textes citent l'article

Commentaires20


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 3 octobre 2022

Les dispositions des articles L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime pour ce qui concerne les chemins ruraux désaffectés et de l'art. L. 112-8 du code de la voirie routière s'agissant des voies du domaine public routier déclassées, ouvrent aux propriétaires riverains de ces voies mis en demeure d'acquérir ces parcelles un délai d'un mois pour s'en porter acquéreurs. […] L. 110-1, L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations du public avec l'administration. […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 6 juillet 2022

[…] « pour autant, si une enquête publique préalable n'est pas nécessaire pour procéder à la vente d'un délaissé de voirie qui fait partie du domaine privé de la commune, l'aliénation doit intervenir dans le respect des dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux riverains de parcelles déclassées. […] ;article L. 112-8 du code de la voirie routière, qu'à compter de la date à laquelle la décision d'aliénation leur a été notifiée, peu important que cette décision ait été par ailleurs publiée ou affichée. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions93


1Tribunal administratif de Versailles, 18 décembre 2008, n° 0700708
Rejet

[…] Elle soutient à titre principal, d'une part, que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la présente requête, dès lors que la délibération attaquée concerne une sente dépendant du domaine privé de la commune ; que, d'autre part, la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences des articles R. 421-1, 412-1 et R. 411-1 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, que les dispositions des articles L. 141-3 et L. 112-8 du code de la voirie routière n'ont pas été méconnues ; que la délibération attaquée ne lèse aucun des intérêts de M. Y ; qu'en tout état de cause, les demandes d'injonction présentées par le requérant vont au-delà des pouvoirs reconnus au juge administratif par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

 Lire la suite…
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Voirie routière·
  • Lot·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Domaine public·
  • Cession·
  • Servitude de passage·
  • Servitude

2Tribunal administratif de Marseille, 4 mars 2013, n° 1108241
Rejet

[…] XXX est une impasse qui ne permet pas l'accès à la rue du Soleil si bien qu'aucune atteinte au droit d'accès des riverains ne peut être retenue ; — l'usage ultérieur du délaissé de voirie que pourrait faire un riverain auquel il serait cédé est sans incidence sur la légalité de la décision de déclassement ; — elle a respecté le droit de préemption prescrit par l'article L 112-8 du code de la voirie routière ; — la portion de voie litigieuse, qui appartient à son domaine public, est, de fait, désaffectée ; — il ne peut lui être valablement reproché un défaut d'entretien normal de cette portion de voie ;

 Lire la suite…
  • Communauté urbaine·
  • Métropole·
  • Délibération·
  • Voirie routière·
  • Justice administrative·
  • Conseil municipal·
  • Parcelle·
  • Domaine public·
  • Illégalité·
  • Public

3Tribunal administratif de Versailles, 31 juillet 2023, n° 2305729
Rejet

[…] 11. Aux termes de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière : « Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Le prix de cession est estimé, à défaut d'accord amiable, comme en matière d'expropriation ».

 Lire la suite…
  • Parcelle·
  • Délibération·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Domaine public·
  • Urgence·
  • Propriété·
  • Légalité·
  • Voirie routière·
  • Vente
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).