Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre III : Utilisation
Article L113-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2001
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Modifié par : Ordonnance 2000-930 2000-09-22 art. 4 jorf 24 septembre 2000, en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par : Ordonnance n°2000-930 du 22 septembre 2000 - art. 4 ()
Art.L. 411-6.-Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n'appartient qu'aux autorités chargées des services de la voirie.
Commentaires • 6
En effet, l'article R. 161-26 du code rural semble en contradiction avec l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude l'autorité compétente pour approuver un règlement concernant la conservation et la surveillance des chemins ruraux. […] Sur le fond, les dispositions de l'article R. 141-14 du titre IV du code de la voirie routière, […] il convient de préciser que le titre IV « voirie communale » du code de la voirie routière n'est applicable aux chemins ruraux que pour certains de ses articles, énumérés aux articles L. 161-2 et R. 161-2, qui sont les articles L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L. 115-1, […]
Lire la suite…En application de l'article L. 113-1 du code de la voirie routière, seules les autorités nationales, départementales ou communales chargées des services de la voirie ont le droit de placer en vue du public des indications ou des signaux concernant, à titre quelconque, […]
Lire la suite…Décisions • 14
[…] l'apposition sur la chaussée d'une telle signalisation horizontale, dès lors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 412-19 du code de la route incriminent le seul fait, pour un conducteur, de franchir ou chevaucher une ligne longitudinale axiale ou séparative de voies de circulation apposée sur la chaussée et que, d'autre part, l'article L. 113-1 du code de la voirie routière réserve aux autorités chargées des services de la voirie le droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 113-1 du code de la voirie routière : « Les règles relatives au droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant la circulation sont fixées par l'article L. 411-6 du code de la route, ci-après reproduit : Art. L. 411-6. – Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, […]
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3. Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 27 juin 2023, n° 21TL04471
[…] — l'article 37.2 du règlement n'est entaché d'aucune illégalité dès lors qu'en vertu de l'article L. 113-1 du code de la voirie routière et de l'article L. 323-1 du code de l'énergie, seul le concessionnaire du réseau public de distribution d'électricité doit solliciter l'accord des services chargés de la gestion de la voirie communautaire quant aux modalités techniques de réalisation des travaux, à l'exclusion de ses sous-traitants ;
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