Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre III : Utilisation
Article L113-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 40 (V)
En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
Commentaires • 36
Conformément au 1er alinéa de l'article L. 2122-2 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), « l'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire ». […] Ces biens peuvent notamment être des biens immobiliers, comme des bâtiments publics, […] le titre prend la forme « soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas » (article L. 113-2 du code de la voirie routière).
Si le législateur consacre la durée déterminée de l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public, il ne fixe pas de durée maximale. […]
Enfin, et en tout état de cause, […]
Lire la suite…isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">article L. 112-5 du Code de la voirie routière « aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, […] toutefois, en application de l'articles L. 112-5 et article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, « nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ». […] S'agissant plus précisément du domaine public viaire, l'article L. 113-2 du Code de la voirie routière et l'
Lire la suite…Décisions • 201
[…] 71-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, […] sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […]
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[…] 24-01-03-02 […] Considérant que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 2122-21 et L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales ainsi que des articles L. 113-2 et L. 141-2 du code de la voirie routière, qui permettent au maire de réglementer l'occupation du domaine public ; que pour se fonder sur ces dispositions, le maire de Paris a considéré que l'enseigne n° 14 présentait une saillie de 1, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 6 avril 2012, n° 1004290
[…] 24-01-02-01-01-01 […] M. Y soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire, en se bornant à lui opposer le caractère imprescriptible et inaliénable du domaine public, méconnaît les dispositions de l'article L.113-2 du code de la voirie routière lui permettant d'accorder une permission de voirie ;
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[…] Il en ressort que le régime juridique est celui du permis de stationnement soit l'autorisation d'occupation de la voirie routière sans emprise (article L.113-2 du Code de la voirie routière). […]
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