Article L113-3 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version27/07/1996
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Version13/06/2003
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 13 juin 2003

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 19 () JORF 13 juin 2003

Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre.
Le gestionnaire du domaine public routier peut, dans l'intérêt de la sécurité routière, faire déplacer les installations et les ouvrages situés sur ce domaine aux frais de l'occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012
4 textes citent l'article

Commentaires19


www.seban-associes.avocat.fr · 8 juillet 2021

un tel régime devait s'exercer dans le cadre de la réglementation particulière consacrée par les articles L. 45-9, L. 47 et R. 20-45 à R. 20-52 du Code des postes et des communications électroniques ainsi que les articles L. 113-3 et L. 113-4 du Code de la voirie routière. […]

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www.charrel-avocats.com · 1er juillet 2021

A ce titre, l'article L. 113-3 du code de la voirie routière énonce que « (...) les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public (...) peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre » et l'article L. 113-4 du même code prévoit que : " Les travaux exécutés sur la voie publique pour les besoins des services de télécommunications sont soumis aux dispositions […] des articles L. 46 et L. 47 du code des postes et communications électroniques ". […] Dès lors, en l'absence d'emprise, l'occupation de ce domaine ne pouvait être autorisée, […]

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blog.landot-avocats.net · 6 juillet 2020

D'une part, aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : » Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz et les canalisations de transport d'hydrocarbures ou de produits chimiques déclarées d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent occuper le domaine public routier en y installant des […] En vertu de l'article L. 47 de ce code : » Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, […]

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Décisions216


1Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 30 mars 2023, n° 2003335
Annulation

[…] 3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ».

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2Tribunal administratif d'Orléans, 27 janvier 2016, n° 1404619
Rejet

[…] — le département ne pouvait mettre à la charge de tiers la détection et le traitement des matériaux présentant de l'amiante et/ou des hydrocarbures aromatiques polycycliques lors de la réalisation de travaux de réseaux sur son domaine public routier sans porter une atteinte excessive au droit légal d'occupation du domaine conféré par les articles L.113-3 du code de la voirie routière et L.323-1 du code de l'énergie ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 31 août 2009, n° 0701206
Annulation

[…] 71-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, […] sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […]

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Document parlementaire0

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