Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre III : Utilisation
Article L113-5 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 5
Lorsqu'ils relèvent du régime de la concession ou autorisation de transport de gaz naturel, les travaux exécutés sur la voie publique pour l'établissement ou l'entretien des réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz sont effectués dans les conditions fixées par l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Lorsqu'ils relèvent du régime de la permission de voirie, ces mêmes travaux sont effectués dans les conditions fixées par les articles 1er et 2 de la loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.
Le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public routier par les réseaux ainsi établis est fixé par l'article unique de la loi n° 53-661 du 1er août 1953 fixant le régime des redevances dues pour l'occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de distribution de gaz, par les lignes ou canalisations particulières d'énergie électrique et de gaz.
Commentaires • 2
Décisions • 26
[…] Code PCJA : 135-02-02-05 […] — l'article 10 de ce règlement est entaché d'illégalité dès lors en premier lieu qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 113-5 du code de la voirie routière en étendant la charge du déplacement des ouvrages existant au delà des hypothèses prévues par ces dispositions, en deuxième lieu qu'il impose des techniques de pose de réseau ne relevant pas de la compétence de la commune, et en dernier lieu qu'il impose des modalités de travaux aux concessionnaires qui portent une atteinte excessive à leur droit d'occupation du domaine public ;
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[…] Les sociétés requérantes soutiennent qu'elles disposent en application des dispositions des articles L. 113-3 et L. 113-5 du code de la voirie routière et de l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, d'un droit d'occupation du domaine public pour effectuer les travaux nécessaires à la construction et à l'entretien de leurs installations ; qu'il ne peut donc leur être imposé une demande d'autorisation et des restrictions, même pour un temps limité ; […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2001488
[…] D'une part, contrairement à ce que soutient la société Enedis, l'article 20 du règlement de voirie n'a ni pour objet ni pour effet de soumettre ses interventions sur le domaine public routier à des permissions de voirie, dès lors qu'en sa qualité de concessionnaire d'un réseau public d'électricité, […] D'autre part, en soumettant l'occupation du domaine public routier des maîtres d'ouvrage assurant le transport et la distribution d'électricité « à des procédures spéciales qui doivent être menées selon les dispositions du code de l'énergie », l'article 22 se borne à reprendre les dispositions de l'article L. 113-5 du code de la voirie routière qui renvoient, […]
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Dans les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière, après le mot : « concession », sont insérés les mots : « ou autorisation de transport de gaz naturel » et, après le mot : « concessionnaire », sont insérés les mots : « ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel ». 7. […] - Article L. 47 Modifié par LOI n°2009-179 du 17 février 2009 - art. 23 Les exploitants de réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation. […]
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