Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre III : Utilisation
Article L113-7 du Code de la voirie routière
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Modifié par : Ordonnance n°2010-418 du 27 avril 2010 - art. 5
Commentaires • 3
[…] 2. […] Dans l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, après la référence : « L. 113-7 », sont insérés les mots : « et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ».»
Lire la suite…Le code de la voirie routière dispose, en son article L. 113-2. qu'« en dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. […]
Lire la suite…Décisions • 86
[…] 3. Aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable. ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre, […] les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.(…) » ; qu'aux termes de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […]
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3. Tribunal administratif d'Orléans, 22 mars 2012, n° 1102962
[…] en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales : « Conformément aux dispositions de l'article L.3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.(…) » ; qu'aux termes de l'article L.113-2 du code de la voirie routière : « En dehors des cas prévus aux articles L.113-3 à L.113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […]
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