Article L114-4 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Décret-loi 1935-10-30 art. 4

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

L'établissement de servitudes de visibilité ouvre au profit du propriétaire droit à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant.
A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée et payée comme en matière d'expropriation.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 25 septembre 2014

En vertu de l'article L. 114-1 du code de la voirie routière « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité ». L'article L. 114-2 du même code prévoit que ces servitudes de visibilité peuvent comporter « l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles ». […] Après enquête publique, […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 6 mai 2014

En vertu de l'article L. 114-1 du code de la voirie routière « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité ». L'article L. 114-2 du même code prévoit que ces servitudes de visibilité peuvent comporter « l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles ». […] Après enquête publique, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 1er mai 2014

En vertu de l'article L. 114-1 du code de la voirie routière « les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une meilleure visibilité ». L'article L. 114-2 du même code prévoit que ces servitudes de visibilité peuvent comporter « l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles ». […] Après enquête publique, […]

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