Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre IV : Riveraineté / Section 2 : Obligations diverses
Article L114-7 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Les riverains des voies publiques peuvent être contraints de respecter les règles de gestion forestière prévues à l'article L. 131-8 du nouveau code forestier.
Commentaires • 2
En effet, l'article R. 161-26 du code rural semble en contradiction avec l'article R. 141-14 du code de la voirie routière, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude l'autorité compétente pour approuver un règlement concernant la conservation et la surveillance des chemins ruraux. […] Sur le fond, les dispositions de l'article R. 141-14 du titre IV du code de la voirie routière, […] il convient de préciser que le titre IV « voirie communale » du code de la voirie routière n'est applicable aux chemins ruraux que pour certains de ses articles, énumérés aux articles L. 161-2 et R. 161-2, qui sont les articles L. 113-1, L. 114-7, L. 114-8, L. 115-1, L. 141-10 et L. 141-11 en partie législative, […]
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