Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge.
Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises.
Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, le maire, saisi d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande.
Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux alinéas précédents.
En cas d'urgence avérée, les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention.
Le représentant de l'Etat peut, lorsque l'intérêt général le justifie ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d'un report visé au quatrième alinéa ou d'une suspension visée au cinquième alinéa du présent article.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A l'intérieur des agglomérations, c'est au maire qu'il convient de solliciter cette autorisation puisqu'il « assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances » (article L. 115-1 du Code de la voirie routière). Les travaux ne peuvent être directement réalisés par le particulier puisqu'il ne peut intervenir sur des équipements publics (loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée).
Lire la suite…Panorama de jurisprudence du Conseil d'État Il résulte de l' article L. 115-1 du Code de la voirie routière qu'il appartient au maire, par la mise en oeuvre d'une planification dans les conditions qu'il détermine, d'assurer la coordination des travaux envisagés par les personnes disposant déjà, notamment à raison de l'existence de…
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (…) » ; […] l'Y Z A ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision implicite de rejet du maire, ni l'article R. 414-4 du code de la route relatif aux règles de dépassement des véhicules qui s'imposent au seul conducteur, ni l'article L. 115-1 du code de la voirie routière relatif à la seule procédure de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, ni, enfin, […]
[…] Aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : « Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, […] et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. / L'occupation du domaine routier fait l'objet d'une permission de voirie, […] Enfin, l'article 47-1 de ce code prévoit que « L'autorisation d'occuper les réseaux publics visés à l'article L. 45-9 et appartenant au domaine public routier ou non routier est refusée lorsque l'occupation est incompatible avec l'affectation desdits réseaux ou avec les capacités disponibles. / Est seule incompatible avec l'affectation du réseau public l'occupation qui en empêche le fonctionnement, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, […] en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ». L'article L. 113-2 du code de la voirie routière prévoit que : « En dehors des cas prévus aux articles L. 113-3 à L. 113-7 et de l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, […] Aux termes de l'article L. 115-1 de ce code : « A l'intérieur des agglomérations, […]
En application de l'article L.115-1 du code de la voirie routière, les différents acteurs susceptibles de réaliser des travaux sur les voies doivent en communiquer le programme et le calendrier au maire.
Lire la suite…