Article L115-1 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Loi 83-663 1983-07-22 art. 119

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation.
Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge.
Lorsque les travaux sont inscrits à ce calendrier, ils sont entrepris à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus sous réserve des autorisations légalement requises.
Pour les travaux en agglomération qui n'ont pas fait l'objet de la procédure de coordination prévue ci-dessus, soit parce qu'ils n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du calendrier, soit parce que celui-ci n'a pas été établi, le maire, saisi d'une demande, indique au service demandeur la période pendant laquelle les travaux peuvent être exécutés. Le report par rapport à la date demandée doit être motivé. A défaut de décision expresse dans le délai de deux mois qui suit le dépôt de la demande, les travaux peuvent être exécutés à la date indiquée dans cette demande.
Le maire peut ordonner la suspension des travaux qui n'auraient pas fait l'objet des procédures de coordination définies aux alinéas précédents.
En cas d'urgence avérée, les travaux mentionnés ci-dessus peuvent être entrepris sans délai. Le maire est tenu informé dans les vingt-quatre heures des motifs de cette intervention.
Le représentant de l'Etat peut, lorsque l'intérêt général le justifie ou en cas d'urgence ou de nécessité publique, permettre l'exécution, à une date déterminée, des travaux sur les voies publiques en agglomération qui auraient fait l'objet d'un refus d'inscription au calendrier visé au deuxième alinéa, d'un report visé au quatrième alinéa ou d'une suspension visée au cinquième alinéa du présent article.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
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Commentaires44


Nathalie Finck · Gazette du Palais · 28 novembre 2023

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

L. 219-7 du code de l'urbanisme issu de l'article 1er de cette même ordonnance, y compris pour ceux des biens entrant dans le champ des art. L. 561-1 et L. 561-3 du code de l'environnement relatifs à l'expropriation pour risques naturels majeurs. […] L. 511-8 du CESEDA. […] L. 731-1 du CESEDA ni celles de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour la transposition desquelles cet article a été pris. […] L. 115-1 du code de la voirie routière, […]

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blog.landot-avocats.net · 30 octobre 2023

[…] « société civile de construction-vente (SCCV) Villa Les Guilands », en date du 25 octobre 2023, et qui entrera dans les tables du rec., le Conseil d'État vient de juger qu'il résulte de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière qu'il appartient : […] d'autorisations constitutives d'un titre l'autorisant à effectuer des travaux affectant la voirie, que cette dernière ne pouvait utilement se prévaloir, à l'appui de sa contestation, de l& […] #8217;article L. 115-1 du code de la voirie routière, qui n'était pas applicable à sa situation. […] resize=940%2C705&ssl=1" alt="" width="940" height="705"> J'aime ça :

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Décisions120


1Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2008, n° 0601791
Rejet

[…] l'obligation d'entretien de la voirie incombe au département au titre de son pouvoir de police de conservation qui lui est dévolu en sa qualité de propriétaire de la voie ; que, contrairement à ce que soutient le département de la Loire, les dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière, relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances à l'intérieur des agglomérations, n'ont pas pour objet ni pour effet de transférer cette obligation d'entretien aux communes ; que, […]

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère Chambre - formation à 5, du 26 octobre 2006, 00LY02138, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 45-1 du code des postes et des communications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier( ) L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux, […] qu'aux termes de l'article L. 46 du même code : «( ) Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière. » ; qu'enfin, […]

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3Tribunal administratif de Nancy, 28 juin 2011, n° 0900932
Rejet

[…] — le manque de définition des travaux et leur localisation exacte ne permet pas la coordination des travaux, en méconnaissance de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière ; […]

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