Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre VI : Police de la conservation
Article L116-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : LOI n° 89-413 du 22 juin 1989
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 12
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions :
1° Sur les voies de toutes catégories, les agents de police municipale, les gardes champêtres des communes et les gardes particuliers assermentés ;
2° Sur les voies publiques ressortissant à leurs attributions :
a) Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des travaux publics de l'Etat, assermentés ;
b) Les techniciens des travaux publics de l'Etat, les conducteurs de travaux publics de l'Etat et les agents des travaux publics de l'Etat, quand ils sont commissionnés et assermentés à cet effet ;
3° Sur les voies départementales, les agents du département commissionnés et assermentés à cet effet ;
4° En Corse, sur les voies de la collectivité territoriale, les agents de la collectivité commissionnés et assermentés à cet effet ;
5° Dans les départements d'outre-mer, sur les voies régionales, les agents de la région commissionnés et assermentés à cet effet ;
6° Sur les voies de la métropole de Lyon, les agents de la métropole commissionnés et assermentés à cet effet.
Les procès-verbaux dressés en matière de voirie font foi jusqu'à preuve contraire.
Commentaires • 42
En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale, reprises à l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints disposent de la qualité d'officier de police judiciaire, […] articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 : atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal ; certaines infractions au code de l'environnement[iii] ; les infractions à la police de la conservation du domaine public routier (article L. 116 […] -2 du code de la voirie routière) ; les infractions en matière de lutte contre les nuisances sonores (article L. 2212-2, 2° CGCT couplé à l'article L. 511-1 CSI) ; […]
Lire la suite…Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à l'article 47-III de la loi qui a modifié l'article 28 du code de procédure pénale en prévoyant que les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire n'ont pas à renouveler leur serment en cas de changement d'affectation. […] la loi du 23 mars 2019 a en outre abrogé, dans l'article L.130-7 du code de la route, […] dont le 9° fait référence aux agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, dont le 1° mentionne les gardes particuliers assermentés. […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] 71-02-01-04 […] — que le refus du maire de constater les contraventions de voirie routière méconnait les articles L. 116-2 et R. 116-2 du code de la voirie routière et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
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[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie dans les conditions fixées au chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code de la voirie routière » ; que l'article L. 2331-2 de ce code dispose que : « I.- Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière (…) » ; que, […]
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3. Cour administrative d'appel de Marseille, 27 mars 2015, n° 13MA03040
[…] 71-02-01-04 […] — le refus du maire de constater les contraventions de voirie routière méconnaît les articles L. 116-2 et R. 116-2 du code de la voirie routière et L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ;
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Ils sont, pour ces raisons, agréés par l'autorité administrative, assermentés et sont habilités à constater les infractions forestières (article L. 161-6 du code forestier), les infractions en matière de chasse (article L. 428-21 du code de l'environnement) et de pêche (article L. 437-13 du code de l'environnement) ou encore à veiller à la conservation du domaine public routier (article L. 116-2 du code de la voirie routière). […]
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