Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre VI : Police de la conservation
Article L116-3 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] En effet, il résulte des articles L116-2et L 116-3 du code de la voirie routière que les infractions à la police de la conservation du domaine public donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux transmis au procureur de la République, et, suivant l'appartenance de la voie au représentant de l'Etat ou au président du conseil général ou au maire, ainsi que le font valoir les appelants.
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[…] 17-03-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 116-2 du code de la voirie routière : « Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d'autres fonctionnaires et agents par les lois et règlements en vigueur, peuvent constater les infractions à la police de la conservation du domaine public routier et établir les procès-verbaux concernant ces infractions : 1° Sur les voies de toutes catégories, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 116-2 du même code : « Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : (…) ; 3° Sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du domaine public routier, […]
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3. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 13 avril 2023, n° 2100221
[…] Aux termes de l'article L. 2331-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « I. – Sont portés devant la juridiction judiciaire les litiges relatifs à la répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier, conformément à l'article L. 116-1 du code de la voirie routière. () ». […] Et aux termes de l'article L. 116-3 de ce même code : « Les procès-verbaux des infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont transmis au procureur de la République et, suivant l'appartenance de la voie au domaine public routier de l'État ou d'une collectivité territoriale, soit au représentant de l'État dans le département, […]
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[…] A défaut d'exécution volontaire, le maire pourra constater l'occupation de la voyette et établir à cet effet un procès-verbal d'infraction qu'il transmettra au procureur de la République en application des articles L116-2 et L116-3 du code de la voirie routière.
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