Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE Ier : Dispositions communes aux voies du domaine public routier / Chapitre VII : Dispositifs techniques de prévention et de constatation des infractions au code de la route
Article L117-1 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1995
Est créé par : Loi n°95-73 du 21 janvier 1995 - art. 14 ()
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles cette disposition s'applique aux différentes catégories de voies routières existantes ou à créer, en tenant compte notamment de l'importance du trafic, et les conditions de financement de ces dispositifs par les gestionnaires du domaine public routier et leurs concessionnaires.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…)" ; que toutefois l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose : " Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (…) » ; […]
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[…] Considérant toutefois que les radars automatiques fixes et les systèmes automatiques de contrôle et de sanction qui constituent des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route et permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont au nombre des équipements routiers de constatation des infractions au code de la route dont les articles L.117-1 et R.111-1 du code de la voirie routière précisent qu'ils sont intégrés aux infrastructures routières ; que ces équipements ont ainsi pour vocation, au-delà de la simple mission du service public de la sécurité routière, […]
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3. Tribunal administratif de Dijon, 22 avril 2008, n° 0700969
[…] 24-01-02-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction alors applicable : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (…) » ; que toutefois l'article L. 117-1 du code de la voirie routière dispose : « Des dispositifs techniques destinés à assurer le respect du code de la route ou permettant aux fonctionnaires et agents habilités de constater les infractions audit code sont intégrés aux infrastructures et équipements routiers (…) » ; […]
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