Article L118-1 du Code de la voirie routière

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Version04/01/2002
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Version07/01/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des transports - art. R1613-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 2011

Est codifié par : LOI n° 89-413 du 22 juin 1989

Les travaux de construction ou de modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagés avant que l'Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter.
Les travaux ne peuvent être entrepris qu'à la réception de l'avis du représentant de l'Etat sur ce dossier ou, à défaut, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de son dépôt.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les catégories d'ouvrages auxquelles s'appliquent ses dispositions, ainsi que les ouvrages pour lesquels des moyens de lutte contre l'incendie et de secours doivent être mis en place à proximité et définis dans un dossier joint à la demande de l'autorisation visée à l'article L. 118-2.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 2011
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 4e section - 1re chambre, 8 février 2024, n° 2126512
Rejet

[…] Aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité : " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité exerce sa mission dans les domaines suivants et dans les conditions où sa consultation est imposée par les lois et règlements en vigueur, à savoir : 1. […] La sécurité des infrastructures et systèmes de transport conformément aux dispositions des articles L. 118-1 et L. 118-2 du code de la voirie routière, 13-1 et 13-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, L. 445-1 et L. 445-4 du code de l'urbanisme, […]

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    2Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2011, n° 0801704
    Rejet

    […] 49-04-01-01 […] Il soutient que l'arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 15 février 2008 et qu'ainsi, la requête n'a pas d'objet ; que l'arrêté a été signé par le préfet lui-même ; qu'il a été compétemment pris sur le fondement de l'article L. 118-2 du code de la voirie routière et, s'agissant de voies traversant le territoire de plusieurs communes, de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales ; que les expertises réalisées sur le tunnel sous Fourvière ont révélé la nécessité d'importants travaux d'amélioration, dont la conduite implique, afin de limiter les risques, […]

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    • Tunnel·
    • Poids lourd·
    • Voirie routière·
    • Autoroute·
    • Pollution atmosphérique·
    • Commune·
    • Trafic·
    • Risque·
    • Ouvrage·
    • Collectivités territoriales

    3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 09BX02279, Inédit au recueil Lebon
    Annulation

    […] 3°) de condamner la commune d'Arhansus à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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    • Inondation·
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    • Commune·
    • Propriété·
    • Justice administrative·
    • Tribunaux administratifs·
    • Voirie·
    • Préjudice·
    • Réalisation·
    • Bâtiment d'élevage
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