Article L119-3 du Code de la voirie routière

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Version14/07/2010
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Version10/10/2021

Entrée en vigueur le 10 octobre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1308 du 8 octobre 2021 - art. 13

I.-Seules les personnes enregistrées en qualité de prestataire du service européen de télépéage dans l'Etat membre de l'Union européenne où elles sont établies peuvent exercer leur activité en France.
II.-Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu, en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité de leurs systèmes de télépéage autoroutier, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.
III.-Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.
Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de services de péage permettant l'identification des auteurs de l'infraction à d'autres prestataires de services de péage.
Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de services de péage, il utilise les informations qu'il reçoit uniquement aux fins d'identifier les auteurs de l'infraction et de recouvrer le péage dû.
IV.-Les constituants matériels ou immatériels permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage “ CE ”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.
Si un constituant muni d'un marquage “ CE ” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.

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Entrée en vigueur le 10 octobre 2021
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Décisions3


1ARAFER, proposant au ministre chargé des transports l'arrêté précisant certaines des conditions devant être remplies par les personnes morales établies en France…

[…] 8. Enfin, en vertu des dispositions de l'article D. 119-29-2 du code de la voirie routière, un arrêté du ministre chargé des transports, pris sur proposition de l'Autorité, fixe la composition du dossier d'information que la personne morale enregistrée en tant que prestataire du service européen de télépéage transmet annuellement à l'Autorité dans les trente jours qui suivent la date anniversaire de son enregistrement9. Article L. 119-3 I et II du code de la voirie routière. Article L. 119-4 II du code de la voirie routière. 4 Article L. 119-4 III du code de la voirie routière.

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2ARAFER, inscription de la société ULYS Mobilité Services sur le registre des prestataires du service européen de télépéage – Décision n° 2023-027 du 8 juin 2023

[…] Al. 1er de l'article L. 119-2 du code de la voirie routière. Al. 1er de l'article R. 119-17 du code de la voirie routière. 3 I de l'article L. 119-3 du code de la voirie routière. 4 II de l'article L. 119-4 du code de la voirie routière. 5 Al. 1er de l'article R. 119-29-1 du code de la voirie routière.

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3ARAFER, inscription de la société eurotoll France sur le registre des prestataires du service européen de télépéage et abrogation de l'arrêté du 10 juin 2016…

[…] Article L. 119-2 al. 1 du code de la voirie routière. Article R. 119-17 al. 1 du code de la voirie routière. 3 Article L. 119-3, I du code de la voirie routière. 4 Article L. 119-4, II, du code de la voirie routière. 5 Article R. 119-29-1 al. 1 du code de la voirie routière.

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Documents parlementaires26

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
Comme le rappelle l'étude d'impact, le télépéage fait intervenir trois types d'acteurs : - l'usager de la route ; - l'exploitant de la route, désigné dans la terminologie communautaire et dans le projet de loi comme le « percepteur de péage » ; - le prestataire de service de télépéage qui assure l'interface entre l'usager et l'exploitant par la mise à disposition de l'équipement électronique embarqué ainsi que la facturation et la collecte du péage, ensuite reversé à l'exploitant. Au niveau communautaire, le télépéage a d'abord été régi par la directive 2004/52/CE 17(*) dont l'objet était … Lire la suite…
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