Article L121-1 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version17/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 17 août 2004

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 18 (V) JORF 17 août 2004

Les voies du domaine public routier national sont :
1° Les autoroutes ;
2° Les routes nationales.
Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. Des décrets en Conseil d'Etat, actualisés tous les dix ans, fixent, parmi les itinéraires, ceux qui répondent aux critères précités.
L'Etat conserve dans le domaine public routier national, jusqu'à leur déclassement, les tronçons de routes nationales n'ayant pas de vocation départementale et devant rejoindre le domaine public routier communal.
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Entrée en vigueur le 17 août 2004
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Commentaires21


1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1016 QPC du 21 octobre 2022, Société ContextLogic Inc [Déréférencement d’une interface en ligne]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

[…] 2016 - art. […] Chapitre IV : Saisine de la juridiction civile ou administrative ( Articles L524-1 à L524-5) - Article L . 524-1 Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016 Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. […] Il en résulte que les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L . 121 -1 du code de la voirie routière […]

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2La censure partielle de l’article L. 130-11 du code de la route par le Conseil constitutionnel
Me Rémy Schmitt · consultation.avocat.fr · 29 novembre 2021

Par sa décision n° 2021-948 QPC du 24 novembre 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution, avec effet au 25 novembre 2021, date de sa publication au Journal officiel, les mots «, sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. […]

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3Signalement légal des radars : coyote et les autres dispositifs d’aide à la conduite ont encore de beaux jours devant eux
www.ledall-avocat.fr · 24 novembre 2021

-L'interdiction mentionnée au I du présent article ne s'applique pas, sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, aux évènements ou circonstances prévus à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d'informations minimales universelles […] Il en résulte que les mots « , sur le réseau routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, » figurant au paragraphe II de l'article L. 130-11 du code de la route méconnaissent la liberté d'expression et de communication et doivent être déclarés contraires à la Constitution. […]

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Décisions90


1Tribunal administratif de Lille, 21 juin 2012, n° 1006402
Rejet

[…] 135-03-02-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière : « Les voies du domaine public routier national sont : / 1° Les autoroutes ; / 2° Les routes nationales. / Le domaine public routier national est constitué d'un réseau cohérent d'autoroutes et de routes d'intérêt national ou européen. […]

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2CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 6 septembre 2018, 15LY01874, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée : « A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental. (…) Ce transfert est constaté par le représentant de l'Etat dans le département dans un délai qui ne peut excéder dix-huit mois après la publication des décrets en Conseil d'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 121-1 du code de la voirie routière. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, 10 janvier 2013, n° 1200859
Rejet

[…] 67-03-04-01 […] du 13 août 2004 : « A l'exception des routes répondant au critère prévu par l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, les routes classées dans le domaine public routier national à la date de la publication de la présente loi, ainsi que leurs dépendances et accessoires, sont transférées dans le domaine public routier départemental (…). […]

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