Article L121-2 du Code de la voirie routière

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Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

L'occupation du domaine public routier national ou l'utilisation de celui-ci dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous est soumise à l'autorisation prévue par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 28 juillet 1999, 189412, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'article 7 de la directive communautaire n° 93/89 du 25 octobre 1993 relative aux péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures ; Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 28, L. 29, R. 55 et R. 56 ; Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 121-2 et L. 122-4 ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1501 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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  • Redevance domaniale au sens de l'article l·
  • Occupations privatives de la voie publique·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Utilisations privatives du domaine·
  • Notion de contrat administratif·
  • Delegations de service public·
  • Régime juridique de la voirie·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Domaine public·
  • Occupation

2Tribunal administratif de Melun, 7 mai 2014, n° 1103735
Rejet

[…] — la création d'un zébra devant l'hôtel Napoléon est irrégulière faute d'avoir été autorisée par un arrêté ; — cette création ne relève pas des compétences propres du maire prévues par l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales ; — l'hôtel Napoléon a violé l'article L. 121-2 du code de la voirie routière en déposant deux bacs de fleurs sur la voirie devant son établissement ; — le maire de la commune méconnait les dispositions de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière en autorisant l'hôtel Napoléon à occuper cet espace sans payer de redevance ; — le maire a ainsi implicitement modifié les termes du contrat liant la commune à la société Vinci en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Domaine public·
  • Hôtel·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Autorisation·
  • Tacite·
  • Fleur·
  • Voirie routière·
  • Voirie
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