Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 1 : Dispositions générales
Article L122-4-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2005
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Version01/04/2016
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 20 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Sans préjudice des dispositions de l'article 40-1 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, la personne délégataire d'une autoroute en application de l'article L. 122-4 communique chaque année aux collectivités territoriales qui participent avec elle à son financement un rapport comportant les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution de la délégation de service public, une analyse de la qualité du service ainsi que les conditions d'exécution du service public.
Commentaires • 2
2. Libertés et responsabilités locales - Entrée en application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004Accès limité
Le Moniteur · 5 novembre 2004
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] L'article 76 modifie les articles L. 122-4-2, L. 122-12, L. 122-15, L. 122-18, L. 122-23 du Code de la voirie routière.
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