Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre II : Autoroutes / Section 1 : Dispositions générales
Article L122-5 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1989
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Les portions d'autoroutes, dont le maintien dans la voirie nationale ne se justifie plus en raison de l'ouverture d'une voie nouvelle ou du changement de tracé d'une voie existante, peuvent être classées dans le domaine public routier départemental ou communal.
Lorsque les collectivités territoriales concernées, dûment consultées, ont fait connaître leur désaccord dans un délai de cinq mois, le classement ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque les collectivités territoriales concernées, dûment consultées, ont fait connaître leur désaccord dans un délai de cinq mois, le classement ne peut être prononcé que par décret en Conseil d'Etat.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 8ème chambre, 21 décembre 2018, 420652, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] – la Charte européenne de l'autonomie locale ; – le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1614-1 et L. 1614-3 ; – le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-5 et R. 122-2 ; – le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
Lire la suite…- Domaine public·
- Décret·
- Autoroute·
- Département·
- Collectivités territoriales·
- Voirie routière·
- Substitution·
- Transfert·
- Attaque·
- Autonomie locale
[…] Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 131-1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l'exception de sa portion située sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l'exception des articles L. 122-4 à L. 122-5 du même code. […]
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