Article L122-4 du Code de la voirie routière

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 4, v. init., Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 3 (V), Loi 55-435 1955-04-18 art. 4 al. 1, 2, 3, 4 Décret 80-398 1970-05-12 art. 1 al. 1, 2, 3, 4, Loi n°55-435 du 18 avril 1955 - art. 2 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 20 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'usage des autoroutes est en principe gratuit.
Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal. Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l'augmentation raisonnable des tarifs de péage, l'allongement de cette durée ainsi que l'augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. Le cas échéant, l'Etat et les collectivités territoriales intéressées, dans le cadre des règles prévues dans le code général des collectivités territoriales, peuvent, à titre exceptionnel, apporter des concours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de ces dispositions.
La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de contribution de collectivités territoriales au financement de la délégation, le cahier des charges prévoit un dispositif de partage d'une partie des résultats financiers de la délégation au profit de l'Etat et des collectivités territoriales contributrices, en cas de résultats financiers excédant les prévisions initiales. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ce dispositif.
Le produit du péage couvre ses frais de perception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Sortie de vigueur le 19 août 2015
28 textes citent l'article

Commentaires79


1Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 janvier 2024

L. 312-1, III, L. 331-2, I, 1°, L. 331-3, L. 331-3-1 et R. 331-6 du code rural. […] L. 821-2 CJA). […] L. 121-7, L. 122-1-1 et L. 332-3, D. 122-1 et D. 122-2, du code de l'éducation. […] L. 122-4 du code de la voirie routière car les tarifs de péages fixés pour le tronçon Chambéry-Grenoble et le tronçon Chambéry-Albertville, d'une longueur équivalente sont différents et parce que le tarif des péages appliqué au tronçon Chambéry-Grenoble a augmenté entre 2022 et 2023.

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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°472655
Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

Au vu du contenu de ces écritures et pour leur donner une portée utile, nous vous invitons à considérer qu'elle conteste en particulier le 17ème avenant à la convention conclue avec la société AREA en tant qu'il modifie l'article 25 de son cahier des charges, relatif au tarif des péages, qui, comme vous le savez, constitue des clauses réglementaires. […] En deuxième lieu, la requête estime que l'augmentation des tarifs est disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière, qui prévoient en particulier que le financement des aménagements nouveaux intégrés à la concession « ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°488319
Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2023

Cadre juridique applicable  Avant l'entrée en vigueur des dispositions aujourd'hui critiquées de l'article 27 de la loi d'orientation des mobilités (« LOM ») du 24 décembre 2019, l'article L. 2333-87 du CGCT prévoyait que le barème tarifaire de paiement immédiat « est établi en vue de favoriser la fluidité de la circulation, la rotation du stationnement des véhicules sur voirie et l'utilisation des moyens de transport collectif ou respectueux de l'environnement » et qu'il 1 Section, 1985-04-26, Ville de Tarbes, […] aux fins de prévoir que le barème tarifaire de paiement immédiat « [prend] en compte un objectif d'équité sociale ». […] L. 122-4 du code de la voirie routière). […]

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Décisions87


1Tribunal administratif de Grenoble, 8 décembre 2008, n° 0805296
Rejet

[…] Considérant que les personnes morales requérantes soutiennent qu'il s'agit d'une grande opération d'aménagement qui aurait dû être précédée d'une concertation et d'une enquête publique prévues par les dispositions des articles L. 110-1 du code de l'environnement et R. 300-1 et R. 300-3 du code de l'urbanisme ; […] que le projet méconnaît le principe d'égalité devant le service public ; que la mise en place d'un péage de zone par une collectivité territoriale méconnaît les dispositions de l'article L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière ; que le mode de financement de cette installation révèle une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du budget de la commune ; […]

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  • Syndicat·
  • Péage·
  • Justice administrative·
  • Urgence·
  • Commune·
  • Juge des référés·
  • Délibération·
  • Tarif de stationnement·
  • Suspension·
  • Urbanisme

2ARAFER, transmission d'informations par les concessionnaires d'autoroute et par les sociétés visées à l'article L. 122-32 du code de la voirie routière – Décision…

[…] Afin de veiller au bon fonctionnement du régime des tarifs de péage autoroutier, l'Autorité doit notamment disposer des informations lui permettant d'évaluer la tarification et sa cohérence avec les stipulations des clauses contractuelles et s'assurer, en particulier en cas d'augmentation des tarifs pour financer des ouvrages ou aménagements non prévus, qu'elle revêt un caractère « raisonnable et strictement limité à ce qui est nécessaire », conformément aux dispositions de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière.

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  • Voirie routière·
  • Concessionnaire·
  • Autoroute·
  • Données·
  • Information·
  • Réseau·
  • Tableau·
  • Tarifs·
  • Investissement·
  • Péage

3CAA de LYON, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 18LY03562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. L'article L. 122-4 du code de la voirie routière, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la convention de concession et le cahier des charges : « peuvent autoriser le concessionnaire à percevoir des péages en vue d'assurer le remboursement des avances et des dépenses de toute nature faites par l'Etat et les collectivités ou établissements publics, l'exploitation et, […]

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Pratiques anticoncurrentielles·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Défense de la concurrence·
  • Sociétés·
  • Ententes·
  • Péage·
  • Concessionnaire·
  • Tarifs
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Documents parlementaires70

Cet article modifie l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales afin de permettre aux collectivités territoriales étrangères et leurs groupements de participer au capital des sociétés publiques locales dont l'objet social est exclusivement dédié à la gestion d'un service public d'intérêt commun transfrontalier pouvant comprendre la construction des ouvrages ou des biens nécessaires au service. Ce service public devra se situer sur le territoire des collectivités ou des groupements concernés. La participation des collectivités territoriales étrangères et de leurs … Lire la suite…
L'article 38 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une différenciation des abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes pour favoriser les véhicules à très faibles émissions, c'est-à-dire les véhicules émettant entre 0 et 20 grammes de CO₂ par kilomètre. La loi de 2015 semble toutefois trop restrictive pour deux raisons : Tout d'abord, les ayants droits sont trop peu nombreux. En l'état, seuls les véhicules à très faibles émissions selon une comptabilisation dite « du réservoir à la roue » sont concernés. C'est un … Lire la suite…
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l'adossement au réseau routier concédé de sections du réseau routier qui pourraient devoir conserver un gabarit routier. La stratégie de modernisation du réseau routier national ne doit pas négliger l'enjeu des connexions entre le réseau autoroutier concédé et le réseau non concédé, afin de répondre à la priorité n° 3 figurant dans le rapport annexé au projet de loi d'orientation des mobilités : « accélérer le désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux ». L'adossement de sections du réseau routier non concédé au réseau … Lire la suite…
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