Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE II : Voirie nationale / Chapitre III : Routes nationales / Section 1 : Classement et déclassement
Article L123-5 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1989
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2014, n° 1204944
Rejet
[…] X soutient que le permis en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 123-5 du code de la voirie routière, le portail d'accès et les murs construits de part et d'autre, situés à cinq mètres de la voie communale, ne respectant pas l'alignement existant imposant que soit respectée une droite parallèle à l'axe de la chaussée sur une distance de quatre mètres ; […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Justice administrative·
- Commune·
- Plan·
- Construction·
- Maire·
- Voirie routière·
- Permis de construire·
- Assainissement·
- Portail