Article L123-5 du Code de la voirie routière

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Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Décret 73-981 1973-10-18 art. 5

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Les dispositions des articles L. 123-2 et L. 123-3 ne s'appliquent pas dans les cas mentionnés aux articles L. 318-1 du code de l'urbanisme et L. 165-14 du code des communes.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
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Décision1


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2014, n° 1204944
Rejet

[…] X soutient que le permis en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 123-5 du code de la voirie routière, le portail d'accès et les murs construits de part et d'autre, situés à cinq mètres de la voie communale, ne respectant pas l'alignement existant imposant que soit respectée une droite parallèle à l'axe de la chaussée sur une distance de quatre mètres ; […]

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