Article L131-2 du Code de la voirie routière

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 juin 1989 est l'article : Décret 1938-10-25 art. 4 al. 1

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989

Les caractéristiques techniques auxquelles doivent répondre les routes départementales sont fixées par décret.
Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
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Commentaires61


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 août 2023

Il revient au premier chef au département, en qualité de propriétaire de la voie, d'intervenir au titre de son obligation d'entretien prévue à l'article L.131-2 du code de la voirie routière (CVR). […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er juin 2023

Il revient au premier chef au département, en qualité de propriétaire de la voie, d'intervenir au titre de son obligation d'entretien prévue à l'article L.131-2 du code de la voirie routière (CVR). […]

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Village Justice · 17 mars 2023

[…] En rappel, l'article L131-2 du Code de la voirie routière prévoit que : […]

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Décisions94


1Tribunal administratif de Nice, 5ème chambre, 30 janvier 2024, n° 2104832
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : « () Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. ».

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2Tribunal administratif de Bastia, 6 novembre 2014, n° 1300748

[…] 67-02-05 […] — que la responsabilité de l'Etat est engagée dans la mesure où il est propriétaire du réseau des routes nationales ; que la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse l'est dans la mesure où elle est propriétaire et gestionnaire du réseau des routes nationales et devait en assurer la sécurité ; que la responsabilité de la commune est engagée en vertu des dispositions des articles L. 211-11 du code rural, L. 131-2 du code de la voirie routière, et L. 2212-2 – 7° du code général des collectivités territoriales ;

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 3 novembre 2015, n° 1402183
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 67-02-03-02 […] 2. En application l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, le domaine public routier doit être aménagé et entretenu de telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans des conditions normales de sécurité. Toutefois, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.

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