Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE III : Voirie départementale / Chapitre unique
Article L131-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.
Commentaires • 61
Il revient au premier chef au département, en qualité de propriétaire de la voie, d'intervenir au titre de son obligation d'entretien prévue à l'article L.131-2 du code de la voirie routière (CVR). […]
Lire la suite…[…] En rappel, l'article L131-2 du Code de la voirie routière prévoit que : […]
Lire la suite…Décisions • 91
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991 portant diverses mesures destinées à favoriser l'accessibilité aux personnes handicapées des locaux d'habitation, des lieux de travail et des installations recevant du public : « La voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique doit être aménagée pour permettre l'accessibilité des personnes handicapées selon des prescriptions techniques fixées par décret conformément aux articles L. 131-2 et L. 141-7 du code de la voirie routière » ; […]
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[…] 3. Aux termes de l'article L. 131-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier départemental sont dénommées routes départementales (…) ». Aux termes de l'article L. 131-2 du même code : « Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département ». Il s'ensuit que les dommages imputables à des travaux effectués sur une voie départementale ou à l'état matériel de cette dernière n'engagent pas la responsabilité de l'Etat, mais seulement celle du département.
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 novembre 2015, n° 1402183
[…] 67-02-03-02 […] 2. En application l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, le domaine public routier doit être aménagé et entretenu de telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans des conditions normales de sécurité. Toutefois, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
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Il revient au premier chef au département, en qualité de propriétaire de la voie, d'intervenir au titre de son obligation d'entretien prévue à l'article L.131-2 du code de la voirie routière (CVR). […]
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