Code de la voirie routière / Partie législative / TITRE III : Voirie départementale / Chapitre unique
Article L131-2 du Code de la voirie routière
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi 89-413 1989-06-22 jorf 24 juin 1989
Est codifié par : Loi 89-413 1989-06-22 JORF 24 juin 1989
Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département.
Commentaires • 61
Il revient au premier chef au département, en qualité de propriétaire de la voie, d'intervenir au titre de son obligation d'entretien prévue à l'article L.131-2 du code de la voirie routière (CVR). […]
Lire la suite…[…] En rappel, l'article L131-2 du Code de la voirie routière prévoit que : […]
Lire la suite…Décisions • 94
[…] 7. Aux termes de l'article L. 131-2 du code de la voirie routière : « () Les dépenses relatives à la construction, à l'aménagement et à l'entretien des routes départementales sont à la charge du département. ».
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[…] 67-02-05 […] — que la responsabilité de l'Etat est engagée dans la mesure où il est propriétaire du réseau des routes nationales ; que la responsabilité de la collectivité territoriale de Corse l'est dans la mesure où elle est propriétaire et gestionnaire du réseau des routes nationales et devait en assurer la sécurité ; que la responsabilité de la commune est engagée en vertu des dispositions des articles L. 211-11 du code rural, L. 131-2 du code de la voirie routière, et L. 2212-2 – 7° du code général des collectivités territoriales ;
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 3 novembre 2015, n° 1402183
[…] 67-02-03-02 […] 2. En application l'article L. 131-2 du code de la voirie routière, le domaine public routier doit être aménagé et entretenu de telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans des conditions normales de sécurité. Toutefois, il appartient à la victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
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Il revient au premier chef au département, en qualité de propriétaire de la voie, d'intervenir au titre de son obligation d'entretien prévue à l'article L.131-2 du code de la voirie routière (CVR). […]
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