Article L141-3 du Code de la voirie routière

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 5

Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies.

Les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.

A défaut d'enquête relevant d'une autre réglementation et ayant porté sur ce classement ou déclassement, l'enquête rendue nécessaire en vertu du deuxième alinéa est ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration.

L'enquête prévue à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme tient lieu de l'enquête prévue à l'alinéa précédent. Il en va de même de l'enquête d'utilité publique lorsque l'opération comporte une expropriation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires73


Mme Ségolène Amiot · Questions parlementaires · 16 mai 2023

Conformément à l'article L. 134-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'enquête publique vise à assurer l'information et la participation du public. Cependant, certaines enquêtes publiques relatives à des modifications de la voirie communale ont une durée limitée à 15 jours et ne sont publiées que par voie d'affichage en mairie, comme le prévoit l'article R. 141-5 du code de la voirie routière. […] Dans le cadre de cette évaluation, « l'information du public est assurée par voie dématérialisée et par voie d'affichage sur le ou les lieux concernés par l'enquête, ainsi que, selon l'importance et la nature du projet, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 13 octobre 2022

Conformément à l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune et sont affectés à l'usage du public. Le classement du chemin rural dans la voirie communale est prononcé par le conseil municipal, sans enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie (article L. 141-3 du code de la voirie routière). […] La commune est alors soumise à une obligation d'entretien de la voie constituant une dépense obligatoire en application de l'article L. 2321-2, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

En effet, aux termes de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « le maire peut, par arrêté motivé, […] une délibération du conseil municipal, précédée d'une enquête publique, ne sera pas nécessaire au titre de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière. […] L'article R. 411-3 du code de la route prévoit que « l'autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l'intérieur de ce périmètre ». L'aménagement de l'aire par des bornes pour interdire l'accès aux véhicules ne modifie pas en tant que tel l'emprise de la voie.

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Décisions497


1Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 2 juillet 2018, n° 18/00484
Infirmation

[…] Vu la loi du 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, les articles 74, 75, 763 et 771 du code de procédure civile, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, L. 141-3 du Code de la voirie routière, R. 312-2 du Code de justice administrative de

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  • Commune·
  • Droit de propriété·
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  • Voie de fait·
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  • Mise en état

2Tribunal administratif de Caen, 17 novembre 2011, n° 1002364
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que s'il a pour objet de favoriser la circulation des cyclistes sur des voies étroites, en tenant compte d'un projet de création de bandes cyclables pour lequel, par une délibération du 26 janvier 2010, le conseil municipal a autorisé le maire à solliciter des subventions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme une mesure d'exécution de cette délibération ; que, par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que cet arrêté aurait dû être précédé de l'enquête publique prévue à l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, le projet d'aménagement rendant nécessaire, selon leurs observations contestées par la commune, un élargissement de certaines voies, doit être écarté ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 31 décembre 2008, n° 0700245
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-3 code de la voirie routière : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal…» ; qu'aux termes de l'article L 161-1 du code rural : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. […]

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